Le prix unique du livre numérique, protéger le marché français ou freiner l’innovation ?

La loi sur le prix unique du livre, votée en 2011, découle d’une préconisation de la mission Zelnik, sur l’avenir de la création sur l’Internet. Pour le livre numérique, la commission recommandait la baisse de la TVA comme pour le papier et l’instauration d’un prix unique. Déjà, en 2008, le rapport de Bruno Patino sur le livre numérique évoquait l’idée que le prix du livre numérique soit fixé par l’éditeur, et non par le distributeur.

Cette loi est venue répondre à une inquiétude grandissante des éditeurs. Les géants américains se sont déjà taillés la part du lion sur ce marché émergent en France. « Apple a déjà conquis 80% du marché français de la musique dématérialisée et Amazon 50% du marché de la librairie en ligne », ont expliqué les députés à l’Assemblée. Le marché du livre numérique, pourtant, représente moins d’1% du marché du livre en France, tandis qu’il représente, à titre de comparaison, 20% du marché nord-américain.

En 1981, premières mesures pour le livre

Depuis plus de quarante, en France, le livre dispose d’un prix unique, fixé par l’éditeur. Le 10 août 1981, la loi Lang est votée et son article 1 précise que « Toute personne physique ou morale qui édite ou importe des livres est tenue de fixer, pour les livres qu’elle édite ou importe, un prix de vente au public. » Les rabais sont limités à 5% par rapport au prix fixé par l’éditeur. Il s’agit d’un acte fort du gouvernement qui souhaite souligner le refus de considérer le livre comme un produit marchand, d’où cette dérogation à la libre fixation des prix. De nombreux pays ont depuis lors adopté des lois similaires pour le prix des livres. Le but de cette loi est de protéger la librairie et de maintenir un réseau dense de librairies sur l’ensemble du territoire, afin que le livre soit accessible pour tous et partout.

La loi de 2011

La loi sur le prix unique du livre numérique, votée en mai 2011 et entrée en vigueur le 11 novembre de la même année — lorsque les décrets d’application ont été publiés, affiche la même volonté. Il s’agit d’appliquer la même mesure qu’au livre papier, afin d’éviter des pratiques de concurrence considérées comme déloyales de la part de grossistes. L’éditeur fixe le prix, les revendeurs, en France ou depuis l’étranger, doivent l’appliquer pour les ventes en France. Avant cette loi, c’est le distributeur qui fixait le prix du livre, et notamment Amazon ou Apple via leurs plates-formes. La loi est une réponse du législateur, notamment à Amazon qui vendait des ebooks à perte, pour doper les ventes de sa liseuse Kindle.

Fonctionnement de la loi PULN

La loi ne concerne que les ouvrages dit « homothétiques »1. Le premier article définit le champ d’application de la loi :

« La présente loi s’applique au livre numérique lorsqu’il est une œuvre de l’esprit créée par un ou plusieurs auteurs et qu’il est à la fois commercialisé sous sa forme numérique et publié sous forme imprimée ou qu’il est, par son contenu et sa composition, susceptible d’être imprimé, à l’exception des éléments accessoires propres à l’édition numérique. »

Les caractéristiques des livres homothétiques sont précisés par décrets : ce sont des livres qui pourraient être imprimés. Quelques différences sont acceptées si elles sont minimes : elles portent sur les contraintes techniques liées au format numériques et sur l’ajout de médias (images, sons, vidéos) s’ils sont en nombre limité.

La loi ne s’applique pas aux bouquets de livres électroniques des bibliothèques universitaires, qui font l’objet de contrats spécifiques entre les établissements et les éditeurs :

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux livres numériques, tels que définis à l’article 1er, lorsque ceux-ci sont intégrés dans des offres proposées sous la forme de licences d’utilisation et associant à ces livres numériques des contenus d’une autre nature et des fonctionnalités. Ces licences bénéficiant de l’exception définie au présent alinéa doivent être destinées à un usage collectif et proposées dans un but professionnel, de recherche ou d’enseignement supérieur dans le strict cadre des institutions publiques ou privées qui en font l’acquisition pour leurs besoins propres, excluant la revente. »

L’article 8 de la loi prévoit qu’un rapport annuel soit rédigé à son sujet afin d’étudier ses effets sur le marché du livre électronique, en constante évolution.

Critiques de la « loi Prisunic »

La loi s’est rapidement vu affubler d’un sobriquet, trouvé par ses détracteurs, et s’inspirant du nom de supermarchés lancés dans les années 30 avec des ventes à prix uniques. Les opposants à la loi craignent en effet une concurrence déloyale de la part des concurrents étrangers, à l’heure du commerce en ligne. Certains sites de presse, comme Actualitté, ont largement relayé les débats. Les craintes liées à la loi sont de diverses natures. Elles portent par exemple sur le problème des ventes couplées. Si l’on vend un livre papier et un livre électronique, alors que chacun des deux livres a un prix fixe, il semble impossible de faire une autre offre qui soit plus avantageuse. Pour d’autres, l’éditeur est libre d’appliquer un ISBN et un prix pour le papier, un autre pour le numérique, un troisième pour l’offre couplée. Pour l’instant, il semble que les éditeurs testent les possibilités sans être totalement sûrs de ce qui relève ou non de la loi. La question des DRM, qui constituent un véritable frein à la lecture, n’est absolument réglée.

Par ailleurs, pour les économistes, le marché est trop jeune pour être déjà restreint par la loi. C’est l’opinion livrée par Mathieu Perona et Jérôme Pouyet dans un article de La Tribune :

« Un prix unique du livre numérique, en figeant le marché numérique sur un modèle lui-même en crise profonde, nous semble donc de nature à handicaper toute la chaîne du livre française, en limitant l’émergence de modèles et d’acteurs nouveaux. »

Cette loi peut constituer un frein à l’innovation et venir freiner des tarifications au chapitre, au forfait, ou d’autres modèles économiques novateurs.

La clause d’extraterritorialité, voulue par les députés, n’a pas été retenue dans la loi, car elle est aurait été contraire au droit européen. L’inquiétude, là encore, perdure ; un éditeur basé à l’étranger est libre de sortir des collections en langue française sans en fixer les prix et pratiquer une concurrence qu’on pourrait juger déloyale à l’encontre de ses homologues français.

Aujourd’hui

On a peu d’informations à l’heure actuelle sur les conséquences de la loi PULN. Les rapports annuels, notamment, que prévoyaient la loi, n’ont pas été rédigés, si l’on en croit l’article d’Actualitté.

La loi a voulu freiner la concurrence des distributeurs américains que sont Amazon et Apple. Ceux-ci n’ont pas semblé contre-attaquer sur cette loi, contrairement à ce qu’a pu faire Amazon avec l’encadrement des frais de port.

C’est désormais sur un autre front que se joue la bataille du prix du livre puisque, dans l’actualité la plus récente, la ministre de la culture a émis des doutes sur le fait que les offres d’abonnement illimitées à des offres de livres, telles que celle d’Amazon, puissent être légales par rapport à la loi de 2011. Une nouvelle bataille juridique va sans doute s’ouvrir en 2015.

C. Arènes

  1. Le terme « homothétique » a été employé et défini dans le rapport Zelnik : « c’est-à-dire reproduisant à l’identique l’information contenue dans le livre imprimé, tout en admettant certains enrichissements comme un moteur de recherche interne, par exemple »
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